3.07.02. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son client accès aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’ingénieur peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, transcription ou reproduction d’une copie.
L’ingénieur qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. L’ingénieur a un droit de rétention pour le paiement de tels frais.